9.16. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent relever toute personne de son défaut de respecter un délai pour cause de force majeure. Ils peuvent aussi pour les mêmes motifs relever un producteur de l’obligation d’exploiter lui-même son érablière pendant une certaine période ou ne pas tenir compte, pour l’application des articles 19.1 et 19.2, de l’année de commercialisation au cours de laquelle le producteur a été victime d’un cas de force majeure.
Décision 8881, a. 1; 11504-aDécision 11504, a. 31.